Contribution d’entretien pour l’enfant adopté de son partenaire
A l’égard de l’enfant adopté de son partenaire, les conséquences de la dissolution du partenariat enregistré sont les mêmes que celles qui prévalent lors d’un divorce. L’art. 17 al. 3 bis LPart renvoie expressément aux dispositions topiques du Code civil (art. 270 à 327c CC).
En particulier, une contribution d’entretien est due à l’enfant adopté, par le partenaire qui ne détient pas la garde de l’enfant. (art. 285 ss CC)
Contribution d’entretien et droit aux relations personnelles avec l’enfant non-adopté de son partenaire
La LPart ne prévoit ni de contribution d’entretien, ni de relations personnelles avec l’enfant non-adopté de son partenaire.
Cependant, dans le cadre d’une convention, les partenaires peuvent se mettre d’accord sur le versement d’une contribution d’entretien, et les modalités des relations personnelles entre le partenaire et l’enfant non-adopté.
Il s’agira alors d’une obligation naturelle et non légale, de sorte que le non-versement de la contribution d’entretien convenue pour l’enfant, ou le non-respect des relations personnelles convenues, ne pourront donner lieu à aucune une exécution forcée par une autorité. (https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/bj/gesellschaft/zivilstand/rechtsgrundlagen/rechtsaenderungen/07-01-01-f.pdf). Par conséquent, si un tel cas de figure se présente dans votre cas concret, vous faites une convention entre vous.
Droit aux relations personnelles avec l’enfant adopté de son partenaire
La suspension de la vie commune, tout comme la dissolution du partenariat enregistré, permettent au partenaire qui a adopté l’enfant de l’autre partenaire, de se voir accorder le droit d’entretenir des relations personnelles avec l’enfant. (art. 27 al. 2 LPart et art. 274a CC)