L'enlèvement d'enfant

Lorsqu’il y a un risque d’enlèvement d’enfant, le Juge peut limiter ou annuler tout droit de visite, ou encore soumettre l’exercice du droit de visite à des conditions strictes (voir ici et ici).

Enlever un enfant est probablement le pire des traumatismes qu’on impose à l’enfant qui se voit ainsi séparé de force de l’autre parent. Heureusement, dans beaucoup de cas, il est possible de convaincre le parent qui fait ce genre de projet d’abandonner son idée : si, comme il (elle) l’affirme constamment, il (elle) aime son enfant, le minimum qu’on peut attendre est de ne pas contraindre l’enfant à ne plus avoir de relations avec l’autre parent, de le déraciner de son milieu social, de l’arracher de son école, à ses amis, etc.

L’enlèvement d’enfant, ou la tentative d’enlever un enfant, est également un délit sanctionné par l'article 220 du code pénal.

L’autorité parentale permet – entre autre – de décider du domicile et du lieu de résidence de l’enfant.

Le délit d'enlèvement est réalisé dès l'instant où l'exercice de la puissance paternelle/maternelle ou de la tutelle est directement entravé par l'éloignement du mineur de son lieu de séjour ou de placement ou par un obstacle qui ne le rend plus librement accessible (ATF 6B_813/2009). Le Tribunal Fédéral a déjà jugé que celui qui refuse de remettre les enfants à la mère (à qui l’autorité parentale a été attribuée) après des vacances à l’étranger, commet en Suisse l’infraction d’enlèvement d’enfants (ATF 125 IV 14).

Il faut formellement déposer plainte au poste de police le plus proche pour faire intervenir l’Etat et la force publique.

L’avis ou la volonté de l’enfant, même adolescent, ne sont en principe pas déterminants. Il existe cependant des limites (étroites) dans lesquelles le refus de l'enfant capable de discernement de retourner auprès du détenteur de l'autorité parentale peut être pris en considération pour exonérer l'auteur de l'enlèvement ( ATF 6B_813/2009 = SJ 2010 I 481). Un enfant de 7 ou 8 ans n'a pas la maturité nécessaire pour comprendre la problématique ou les enjeux d'un enlèvement (5A_305/2017).

Le cas échéant, l’acte peut également être considéré comme une séquestration au sens de l’article 183 ch. 2 CPS.

Enlèvement international

Si l’enfant a été enlevé / emmené à l’étranger, il faut contacter d’urgence l’Office fédéral de la justice, tél. 031.323.88.64 ; fax 031.322.78.64).

Il y a enlèvement international lorsqu'un parent, au bénéfice d'une garde alternée, ne remet pas l'enfant à l'autre parent qui devrait avoir son tour de garde (exemple: garde alternée, enfant de 16 ans retenu en Suisse alors qu'elle devait se rendre en Allemagne pou être avec son père comme prévu par la garde alternée d'une semaine sur deux (5A_1021/2017).

Dans la mesure où l’enfant se trouve dans un pays qui a ratifié la convention de La Haye  du 25 octobre 1980, il y a des chances raisonnables pour que l’enfant puisse être rendu / rapatrié. Les procédures sont cependant relativement longues.

Si l’enfant a été enlevé / emmené dans un pays qui n’a pas conclu de convention internationale réprimant l’enlèvement d’enfant, les chances d’obtenir le retour de l’enfant sont très faibles. Contacter la Fondation suisse du service social international, qui tentera de localiser l’enfant et de négocier avec le ravisseur tout en maintenant le contact et en tentant d’organiser des visites.

Vous pouvez trouver plus d'informations sur ce sujet sur le site de l'Office fédéral de la justice: « mesures en vue de prévenir l’enlèvement international d’enfants ».

L’Office fédéral de la justice a également mis en ligne les dossiers « Enlèvement international des enfants et droit de visite transfrontière ». On rappelle avant que le lien de domicile de l'enfant est décidé par les parents ensemble (ou par le juge en cas de désaccord) et que ce choix doit être tiré de l'autorité parentale. Le document de l'Office fédéral de la justice date d'avant cette modification et lie le choix du lieu de résidence de l'enfant au droit de garde.

Il existe également un « guide de bonnes pratiques » concernant la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils et l’enlèvement international d’enfants.

Les Tribunaux suisses appliquent ces principes strictement. Ainsi, par exemple, le Tribunal Fédéral a ordonné le retour en Italie d’enfants en bas âge que la mère avait emmenés en Suisse, alors que la résidence habituelle des enfants était en Italie et que le père était apte à les prendre en charge (5P.367/2005).

D'autres affaires d'enlèvement d'enfant ont occupé la Cour civile du Tribunal fédéral. La plus importantes portant sur l'enlèvement d'un garçon de 2 ans des États-Unis vers la Suisse par sa mère a donné lieu à un arrêt du 16 avril 2009 5A_105/2009). Cet arrêt a admis le principe du retour mais il l'a assorti de conditions relatives à l'entrée et le séjour de la mère sur territoire américain. La mise en œuvre pratique de ces exigences a donné lieu à une controverse nourrie.

Puis, en décembre 2007, la loi fédérale sur l'enlèvement international d'enfants et les Conventions de la Haye sur la protection des enfants et des adultes est entrée en vigueur. Elle est appliquée dans deux arrêts du 10 novembre 2009 (5A_569/2009 et 5A_583/2009 = SJ 2010 I 151), puis ignorée dans l'arrêt du 11 janvier 2010 (5A_764/2009).

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