Mesures d'éloignement

Genève, Neuchâtel, Berne et Jura ont adopté des lois spécifiques visant à lutter contre la violence conjugale.

Ces lois donnent des pouvoirs spécifiques à la police d'expulser immédiatement un conjoint violent ou menaçant d'être violent et de lui interdire un certain périmètre ou de lui interdire de contacter son conjoint.

Ces mesures peuvent être prises pour une période limitée dans le temps (de quelques jours à un mois), le temps pour qu'un juge d'instruction ou un juge civil cordonne d'autres mesures de protection.

A Genève, les applications pratiques de cette loi sont peu probantes : la police est surchargée et voit dans cette loi des tâches administratives supplémentaires.

En bref, la police ne l'applique pratiquement pas. Seuls deux cas ont été signalés en une année ... (pour plus d'infos, cliquer ici)

Depuis le 1er juillet 2007, un nouvel article 28b du Code civil est en vigueur.

Il permet au juge civil d'ordonner diverses mesures en cas de violence, de menaces ou de harcèlement ; en particulier :

  • d'interdire à l'auteur de l'atteinte d'approcher la victime ou d'accéder à un périmètre déterminé autour du logement de la victime.
  • d'interdire de fréquenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers. d'interdire à l'auteur de contacter la victime, notamment par téléphone, écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d'autres dérangements.

Dans un arret (5A_377/2009 = SJ 2010 I 314), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se pencher sur cette nouvelle disposition, il a tiré les conclusions suivantes:

On entend par violences au sens de l'art. 28b du Code civil, l'atteinte directe à l'intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale d'une personne. Cette atteinte doit présenter un certain degré d'intensité, tout comportement socialement incorrect n'étant pas constitutif d'une atteinte à la personnalité.

Les menaces se rapportent à des situations où des atteintes illicites à la personnalité sont à prévoir. Dans ce cas également, il doit s'agir d'une menace sérieuse qui fasse craindre la victime pour son intégrité physique, psychique, sexuelle ou sociale.

Enfin, le harcèlement se réfère à la poursuite et au harcèlement obsessionnels d'une personne sur une longue durée ("stalking"), indépendamment du fait qu'il existe une relation entre l'auteur et la victime. Les caractéristiques typiques du harcélement sont l'espionnage, la recherche de la proximité physique et tout ce qui y est lié, à savoir la poursuite et la traque ainsi que le dérangement et la menace d'une personne. Ces événements doivent engendrer chez la personne une grande peur et survenir de manière répétée (5A_112/2008; FF 2005 p.6450; 129 IV 262).

Lorsqu'il prend des mesures pour protéger la victime, le juge doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité. Il doit ainsi prendre la mesure qui est suffisamment efficace pour la victime et la moins incisive pour l'auteur de l'atteinte. (5A_429/2017)

Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que l'intrusion à plusieurs reprises au domicile de la victime constitue une atteinte illicite à la personnalité de cette dernière jusitifiant le prononcé d'une interdiciton de périmètre (ATF 5A_526/2009) sur la base de l'art. 28b du Code civil.

Une interdiction de contact peut non seulement être ordonnée à l'égard de la victime, mais le tribunal peut également prendre d'autres mesures afin d'interdire le harcèlement exercé "d'une autre manière". Cela inclut, par exemple, l'interdiction de tout contact avec la famille ou l'environnement professionel de la victime. (5A_429/2017)

Cet arrêt a été confirmé par un autre du 13 avril 2018 qui précise que, en principe, une limite termporelle de la mesure de protection ne ferait pas de sens et que la mesure doit par conséquent être prononcée sans limite de temps (ATF 144 III 257, traduit en français SJ 2019 I 49).

La procédure est rapide. Le juge peut prononcer les mesures "superprovisoires", sans entendre la partie adverse, et des mesures provisionnelles urgentes.

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