Le Tribunal compétent pour décider d'un divorce ou d'une séparation est le tribunal civil du domicile de l'un ou de l'autre époux.
La nationalité de l’un ou l’autre des époux est sans intérêt. Le lieu où le mariage a été célébré est aussi sans intérêt.
C’est le domicile qui détermine quel est le Tribunal compétent. Par conséquent, un étranger domicilié en Suisse peut obtenir un jugement de divorce (ou de séparation ou sur mesures protectrices de l’union conjugale) en Suisse.
Quatre situations:
- Les deux époux (et leurs enfants) sont domiciliés en Suisse
- Un des deux époux est domicilié en Suisse, l'autre à l'étranger
- Les enfants ont leur résidence habituelle à l'étranger
- Les époux, de nationalité suisse, sont tous deux domiciliés à l'étranger
1. Les deux époux (et leurs enfants) sont domiciliés en Suisse :
- Si les deux époux ont encore un domicile commun, c’est le Tribunal de leur domicile qui est compétent (article. 23 al. 1 du Code de procédure civile).
- Si les deux époux ont déjà des domiciles séparés, le Tribunal compétent est, au choix, celui du domicile de l’un ou de l’autre. Le premier Tribunal saisi rend l’autre Tribunal incompétent (article 64 al. 1 lit. a Code de procédure civile).
Ainsi, si Monsieur est domicilié à Genève et Madame à Lausanne, tant le Tribunal genevois que le Tribunal lausannois peut connaître d’une demande en divorce. Le premier Tribunal saisi rend l’autre incompétent.
Pour un divorce par consentement mutuel, les époux s’adressent ensemble à l’un des deux Tribunaux (qu’ils choisissent) et c’est ce Tribunal seul qui devient compétent pour décider du divorce et des effets accessoires du divorce (pensions, garde des enfants, etc.).
Dans les cas de «divorce bagarre» ou pour les autres cas où les époux ne sont pas d’accord, chacun peut s’adresser au Tribunal de son domicile ou au Tribunal du domicile de l’autre mais le premier Tribunal saisi par une demande rend automatiquement l’autre Tribunal incompétent. Il ne peut donc y avoir qu’une seule procédure et on ne peut pas avoir deux procédures parallèles de divorce (ou de séparation ou sur mesures provisoires) devant deux Tribunaux différents.
Si vous choisissez d’utiliser les services offerts par divorce.ch et de faire vous même la convention de divorce et la requête de divorce, le Tribunal compétent est automatiquement désigné. S’il y a plusieurs Tribunaux compétents (parce que les deux époux ont deux domiciles différents en Suisse), vous choisirez quel tribunal s’occupera de votre divorce.
2. Un des époux est domicilié en Suisse, l'autre à l'étranger
- Si c’est vous qui demandez le divorce, vous pouvez déposer votre demande devant le Tribunal suisse de votre domicile en Suisse, si vous êtes de nationalité suisse ou si vous êtes résident en Suisse depuis plus d’une année (art 59 LDIP).
L'autre époux peut également déposer une demande en divorce dans son pays de résidence. - Si chacun des époux fait une demande dans son pays de résidence (la Suisse pour l'un, un autre pays pour l'autre), le premier Tribunal saisi rend l'autre incompétent.
Voir cependant le cas particulier des enfants qui ont leur résidence habituelle à l'étranger (ci-dessous).
Conseil pratique:
Si l'un des deux époux est domicilié à l'étranger et que vous décidez de faire la procédure en Suisse (parce que l'autre époux est domicilié en Suisse), le Tribunal suisse devra envoyer la convocation pour l'audience (ainsi que le jugement) par voies diplomatiques ou en application de conventions internationales.
Ce qui peut prendre un temps fou! (2-3 mois minimum).
Pour éviter cette difficulté, trois solutions se présentent :
- L'époux domicilié à l'étranger devrait prendre une adresse en Suisse pour la notification des actes. L'adresse figurant dans la convention et la requête en divorce sera par exemple: "Jean-Paul Dupont, 10 rue Royale, 75009 Paris, France, mais élisant domicile chez Monsieur Paul Martin, 3 rue de Genève, 1000 Lausanne".
Ainsi les convocations ou jugement seront envoyés à l'adresse en Suisse.
Comme les convocations et jugements sont envoyés par pli recommandé, il faut donner procuration (les formulaires de procuration sont disponibles dans toutes les postes suisses) à l'ami chez qui vous élisez domicile pour qu'il puisse aller chercher le recommandé et vous aviser. C'est cette solution qui est préconisée par Divorce.ch, de sorte que ceux qui sont dans cette situation recevront une lettre supplémentaire à télécharger et à compléter, puis à envoyer au tribunal avec les documents pour le divorce (pas de frais supplémentaires). - Plus simple: l'époux domicilié à l'étranger indique l'adresse de l'autre époux en Suisse dans la requête et la convention. Ainsi les convocations et jugement pour Monsieur et Madame arrivent tous deux à l'adresse en Suisse. A l'audience, l'époux domicilié à l'étranger indique au Tribunal sa nouvelle adresse à l'étranger et marque son accord pour que le jugement soit notifié à l'adresse en Suisse de l'autre.
- L'époux domicilié à l'étranger se fait représenter par un avocat. Les tribunaux n'aiment pas trop cette solution car le Juge préfère toujours avoir les deux intéressés devant lui à l'audience. Mais cette solution est possible selon le Tribunal Fédéral (ATF 131 III 182 = JDT 2005 I 183)
Cela étant, les frais de l'avocat seront sans doute aussi importants - si ce n'est plus - que le billet d'avion/train pour venir soi-même à l'audience ... Mieux vaut donc privilégier la solution 1 ou 2 ci-dessus.
3. Les enfants ont leur résidence habituelle à l’étranger
Prenons un exemple : le couple est déjà séparé, chacun a son propre domicile ; Monsieur est domicilié à Genève et Madame est domiciliée en France voisine. Les enfants ont leur résidence habituelle avec leur mère. Le divorce par consentement mutuel peut être décidé par le Juge genevois (domicile de Monsieur) mais le Juge suisse ne sera en général pas compétent pour décider de l’autorité parentale, de la garde et des contributions concernant les enfants (5C.147/2000 ; 5A_155/2015).
Dans ce genre de cas, c’est généralement la Convention Internationale du 5 octobre 1961 qui s’applique. Cette Convention désigne comme compétentes les «autorités, tant judiciaires qu’administratives de l’Etat de la résidence habituelle du mineur» sous réserve d’exceptions prévues aux articles 3, 4 et 5 de ladite Convention.
En reprenant l’exemple, le Tribunal suisse décidera du divorce et des autres aspects de la Convention. Mais, pour ce qui concerne les enfants (autorité parentale, garde, droits de visite, contributions financières), il invitera les parties à faire trancher ces questions par les Autorités/Tribunaux compétents en France, lieu de résidence habituel des enfants, en application du droit français.
Divorce.ch tient compte de ce genre de situation pour l’établissement de la Convention de divorce par consentement mutuel et de la requête en divorce par consentement mutuel.
En cas de garde alternée, la résidence habituelle des enfants est tantôt dans un pays et tantôt l'autre, de sorte que les tribunaux des deux pays sont compétents pour trancher toutes questions concernant les enfants (5A_1021/2017).
Le juge suisse n'est plus compétent pour décider des questions concernant les enfants dès que les enfants ont pris une résidence habituelle dans un pays étranger (ATF 143 III 193).
La résidence d'un enfant peut être considérée comme "habituelle" dès qu'elle est constituée, si la nouvelle résidence à l'étranger est déstinée à être durable, qu'elle doit tenir lieu de nouveau centre de vie et qu'elle a lieu en compagnie du parent auquel l'enfant est confié (5A_948/2017 = SJ 2018 I 361).
4. Les deux époux, de nationalité suisse, sont tous deux domiciliés à l'étranger
Dans ce cas, le Tribunal suisse n'est en principe pas compétent pour décider d'un divorce, sous réserve de l'article 60 de la loi sur le droit international privé (voir : art. 60 LDIP).
Les cas d'application sont rares. On peut penser par exemple à un époux suisse domicilié dans un pays qui ne connaît pas l'institution du divorce (Philippines par exemple) ou ne permet le divorce qu'à des conditions particulièrement inéquitables (droits fondamentaux, en particulier droit de la femme).