En règle générale, le Tribunal suisse applique les principes du droit suisse pour décider du divorce et de ses conséquences.(5A_155/2015).
Le Tribunal suisse prononce cependant le divorce (et ses conséquences) selon les critères du droit étranger si les deux époux ont une nationalité étrangère commune et qu'un seul est domicilié en Suisse. C'est l'application de l'art. 61 al. 2 LDIP.
Voir cependant aussi l'art. 61 LDIP qui réduit la portée du principe de l'application du droit étranger.