Les contributions financières : obligation de travailler ?

Le divorce entraîne une augmentation des coûts et des frais. Les deux époux doivent participer – chacun selon ses facultés – aux frais supplémentaires engendrés par l’existence parallèle de deux ménages. Ceci implique que l’époux qui n’avait, jusqu’à la suspension de la vie commune, pas exercé d’activité lucrative – ou seulement dans une mesure restreinte – pourra, selon les circonstances, être contraint à le faire ou d’augmenter son taux de travail.

Dans chaque cas concret, il s’agit d’examiner si et dans quelle mesure on peut exiger de l’époux qu’il ait une activité lucrative ou augmente celle qu’il exerce déjà, compte tenu de son âge, de son état de santé, de sa formation et, le cas échéant, du temps plus ou moins long durant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (ATF 114 II 13 ; 5P.90/2002; ATF 128 III 4).

La loi ne fixe aucune règle précise. Tout dépend du cas concret. En principe, il peut être raisonnablement exigé d'un époux qu'il reprenne une activité professionnelle s'il est agé de moins de 50 ans. En outre, le seuil est encore plus élevé lorsque se pose la question de l'augmentation d'une activité professionnelle à temps partiel que l'époux exercait déjà, car l'augmentation demeure plus simple que la reprise d'une activité pour une personne dans cette tranche d'âge (TF 5A_319/2016).

Pour un exemple d'une épouse de 54 ans qui divorce après 20 ans de mariage, voir 5A_98/2013.

Pour un exemple d'une épouse de 51 ans qui doit augmenter son taux d'activité de 60% à 100%, voir 5A_474/2013.

Une sexagénaire au bénéfice d'une bonne formation et de connaissances linguistiques, ayant travaillé à temps partiel avant la séparation et apte au placement selon la loi sur le chômage, doit pouvoir reprendre une telle activité à temps partiel (5A_526/2014).

Après un mariage de 16 ans durant lequel l'épouse n'a pas travaillé, on peut attendre de cette épouse de 47 ans au jour de la séparation, avec des problèmes de santé  et sans formation professionnelle ni expérience, qu'elle exerce une activité lucrative à 50%. (5A_263/2019)

"Lorsqu'il y a des enfants et après une phase transitoire ou à défaut d'accord des parents sur le mode de prise en charge des enfants, c'est le modèle des degrés de scolarité qui s'applique.

Le parent qui prend en charge les enfants doit, en principe, exercer une activité lucrative à un taux de 50 % dès la scolarisation du plus jeune enfant, de 80 % dès son entrée au niveau secondaire et de 100 % dès la fin de sa 16e année. " (5A_384/2018 et le communiqué de presse du TF)

Ces principes sont toutefois conçus pour des situations moyennes et ils doivent être adaptés au regard du cas concret. Il ne suffit pas que des efforts supplémentaires puissent être exigés de parties concernées, il faut également que les efforts permettent réellement d'obtenir un revenu supérieur (TF 5A 340/2011).

Si le parent refuse de travailler malgré des possibilités concrètes de le faire, il sera retenu un revenu hypothétique. La prise en charge de plusieurs enfants ou l'état de santé d'un enfant peuvent justifier une dérogation à la règle des degrés de scolarité (5A_963/2018).

Indépendamment des éventuelles obligations de prise en charge, une activité lucrative peut en particulier être exigée si elle a déjà été exercée pendant le mariage et qu'une prise en charge externe des enfants était alors nécessaire. En ce qui concerne ce principe, une formation ne doit pas être traitée différemment d'une activité lucrative, bien que dans le cas d'une formation, il y ait lieu de tenir compte des projets de vie des époux. Une formation ne doit pas impérativement être accomplie avec l'intention d'entreprendre une activité lucrative immédiatement après celle-ci (5A_6/2009).

Par ailleurs, un conjoint âgé de 41 ans, en bonne santé et entièrement déchargé de la garde des enfants et qui travaille à 20 %, doit pouvoir étendre son activité lucrative pendant la séparation d’une durée probable de plusieurs années, jusqu’à 100 % (ATF 128 III 65 et ATF 130 III 537).

En cas de situation financière serrée, et si les deux parents ont travaillé avat la naissance de l'enfant - et aussi ponctuellement après la naissance, celui/celle qui a réduit son temps de travail après la naissance doit pouvoir reprendre une activité lucrative après quelqques mois de délai (9 mois est un délai généreux). Les contributions d'entretien ne doivent pas porter atteinte au minimum vital de celui/celle qui doit payer (5A_329/2019). 

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