La liquidation du régime ordinaire de la communauté des biens est divisée en 4 étapes (art. 236 à 246 CC):
- Premièrement, une liste des tous les biens (actifs) et de toutes les dettes (passifs) de chaque conjoint est dressée. Pour évaluer certains biens, il faut procéder à une estimation. Les biens seront normalement évalués à leur valeur vénale (c’est-à-dire à leur valeur marchande, art. 211 et 240 CC), à l’exception des biens agricoles qui peuvent être estimés à leur valeur de rendement (c’est-à-dire à leur valeur du gain réalisé sur le bien concerné, art. 212 al. 1 et art. 240 CC)
- Deuxièmement, il faut déterminer les créances entre époux. Les créances peuvent consister en créances ordinaires ou créances variables.
- Les créances ordinaires découlent, par exemple, d’un prêt, d’un contrat de bail, d’un contrat de travail, ou de l’indemnité équitable de l’article 165 CC en faveur de l’époux qui a collaboré à la profession ou à l’entreprise de son conjoint.
- Au sens de l’article 206 CC, les créances variables concernent la plus-value d’un bien. Selon cet article, l’époux qui a contribué, sans contrepartie, à l’acquisition, l’amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent au moment de la liquidation avec une plus-value (c’est-à-dire la part d’augmentation de la valeur initiale du bien), a droit à une créance proportionnelle à sa contribution calculée sur la valeur actuelle de biens. En cas de moins-value (le bien concerné a perdu de la valeur par rapport à sa valeur initiale), le conjoint qui a contribué peut toujours réclamer le montant complet de sa contribution. En d’autres termes, il bénéficie de la plus-value des biens mais n’assume aucun risque de perte en cas de moins-value.
Un exemple pratique est celui du mari qui est propriétaire d’une maison reçue par succession (ce bien rentre dans la masse des biens propres du mari) dont la terrasse doit être réparée et sa femme lui fournit les fonds nécessaires pour financer la réparation (fonds pris de sa masse de biens propres). Au moment de la liquidation du régime matrimonial la maison a augmenté de valeur de 30%. Par conséquent, la femme pourra demander sous la forme d’une créance variable, la restitution du montant de sa contribution majoré de son 30% (plus-value). Si la maison a perdu de la valeur, par exemple -20%, la femme pourra toujours réclamer sa créance variable qui équivaut au montant de sa contribution.
Lorsqu’il y a des créances ( ordinaires ou variables) entre les masses des biens propres de chaque époux et la masse des biens communs, on parle de récompenses. Il faut donc rétablir le véritable contenu des masses comme s’il n’y avait eu aucun échange entre-elles.
- Troisièmement, chaque époux reprend les biens figurant dans sa masse de biens propres (art. 225 CC, voir ici). Les récompenses et les dettes entre les différentes masses doivent être prises en compte dans la fixation des masses de biens propres de chaque époux. De cette manière, on définit les masses de biens propres de chaque époux et la masse des biens communs (masse restante). Les biens d’un époux qui ne rentrent pas dans sa masse de biens propres rentrent dans la masse des biens communs. Les dettes d’un époux qui ne sont pas rattachées à sa masse de biens propres sont mis au passif de la masse des biens communs. La masse des biens communs des époux est donc établie lors de la détermination des masses de biens propres de chaque époux. La masse de biens propres d’un époux lui appartient. Elle ne sera pas partagée avec son conjoint.
- Quatrièmement, il faut déterminer la part des biens communs revenant à chaque époux. Il faut distinguer deux situations :
- Si le régime est dissout (prend fin) par le décès d’un époux ou par l’adoption d’un autre régime matrimonial, l’article 241 alinéa 1 CC prévoit que la masse des biens communs se partage par moitié entre les époux.
- Par contre, si le régime est dissout par suite d’un divorce ou causes analogues (séparation des corps, nullité du mariage et séparation de biens légale ou judiciaire), l’article 242 alinéa 1 CC prévoit une autre règle de partage. Dans ces cas de figure les époux doivent procéder à la reprise, dans la masse des biens communs, des biens qui auraient formé des biens propres sous le régime ordinaire de la participation aux acquêts (art. 198 ch. 2 et 4 CC, voir plus). La reprise des biens propres implique également la reprise des dettes qui les grèvent. Les biens communs restant seront partagés entre les époux par moitié (art. 241 al. 2 CC). Toutefois, selon l’article 241 alinéa 3, le mode de partage peut être modifié par les époux par une clause expresse introduite dans le contrat de mariage (par exemple 30% au lieu de 50%).