Aspects internationaux

On distingue deux situations: (A) jugement de divorce à l'étranger et avoirs de prévoyance en Suisse ou (B) procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l'étranger.

1.Jugement de divorce à l'étranger et avoirs de prévoyance en Suisse:

Selon les art. 63 al. 1bis LDIP et art. 64 al 1bis LDIP, le partage de la prévoyance professionnelle suisse, en cas de divorce, relève de la compétence exclusive des tribunaux suisses.

Par conséquent, en cas de divorce à l'étranger, les avoirs de prévoyance suisses ne peuvent être répartis, que par un juge suisse, même si le juge étranger du divorce a tenu compte des avoirs de prévoyance suisse dans son jugement de divorce.

Le juge compétent pour décider de la répartition des avoirs de prévoyance suisses après divorce est le juge des assurances sociales du siège de l'institution de prévoyance (art. 64 al. 1bis LDIP). Probable que le juge de la succursale ou de l'agent de l'institut de prévoyance est aussi compétent (8C_872/2017).

Le juge suisse veillera à ne pas créer un déséquilibre dans le partage. Deux situations sont possibles:

a) Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés uniquement en Suisse (et pendant le mariage), le juge appliquera les principes usuels (en principe, répartition par moitié quel que soit le régime matrimonial, sous réserve des conditions permettant de renoncer à l'équilibrage.

b) Si les avoirs de prévoyance ont été accumulés pendant le mariage tant en Suisse qu'à l'étranger, le juge accordera une indemnité équitable selon l'art. 124e al. 1 CC.

Plus de détails ici.

2.Procédure de divorce en Suisse et avoirs de prévoyance à l'étranger:

En général, le juge suisse n'a pas la compétence pour ordonner quoi que ce soit à une institution de prévoyance étrangère.

Par exemple, les fonctionnaires internationaux (qui travaillent à l'ONU par exemple) ont leur caisse de prévoyance à New York et un jugement de divorce suisse ordonnant un transfert à la Caisse de pension à New York ne serait pas exécuté.

Dans ces cas, le juge suisse tiendra compte de cette impossibilité d'ordonner un équilibrage à l'étranger en fixant, dans son jugement suisse, un montant dû à titre d'indemnité équitable, selon l'art. 124e CC. Si, par la suite, le juge étranger décide d'une répartition des avoirs de prévoyance à l'étranger, le juge suisse pourra reviser son jugement en conséquence (art. 124 e CC).

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