Le versement anticipé pour l'acquisition d'un immeible est ajouté à la prestation de sortie qui doit (peut) faire l'objet du partage des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, selon l'article 122 CSS (5A_405/2018).
Selon le Tribunal fédéral, l'époux, qui a utilisé des moyens anticipés provenant de sa propre prévoyance professionnelle pour acquérir son propre logement, dispose de plusieurs moyens pour régler sa dette envers son conjoint créancier (ATF 137 III 49):
- Si le versement anticipé n'a pas épuisé le capital de la prévoyance professionnelle, la créance en compensation de l'autre époux doit être compensée au moyen de la prestation restante de libre passage ;
- Si le conjoint débiteur de la créance en compensation dispose de suffisamment de fortune, il peut rembourser le montant dû à son institution de prévoyance, laquelle exécutera la créance en faveur de l'autre époux par le biais du transfert d'une prestation de libre passage ;
- Il est également possible de transférer au conjoint créancier, par un jugement formateur, toute ou partie de la créance conditionnelle en remboursement du versement anticipé ;
- Si une solution conventionnelle peut être trouvée entre les parties, il peut être sursis pour une durée déterminée à l'exigibilité de la créance, qui revient de droit à l'époux créancier de la compensation. Cette créance doit alors être garantie par un gage immobilier sur le logement. Lees institutions de prévoyance des deux parties devraient être impliquées dans une telle convention.
- Si une solution conventionnelle est exclue et l'époux débiteur ne dispose d'aucun moyen financier lui permettant d'exécuter immédiatement sa dette de prévoyance professionnelle en faveur de son conjoint, il ne reste pas d'autre solution au tribunal que de renoncer au partage du versement anticipé (art. 123 al. 2 CC) et d'accorder à l'époux créancier du droit à la compensation une indemnité équitable (art. 124 CC) d'un montant correspondant à la part de prestations de sortie due, et payable sous forme d'acomptes (ATF 135 V 324).
Ces solutions peuvent être appliquées à la mise en gage; il faut alors prendre en considération la nature particulière du gage, notamment l'exigence d'un accord du créancier, parce que le gage grève le droit dans son entier, même s'il peut être limité quant au montant.
Jusqu'à la survenue d'un cas de prévoyance (retraite/invalidité), le versement anticipé est considéré comme un prêt de l'institution de prévoyance. (5A_360/2018).