Le régime ordinaire de la participation aux acquêts

C’est ce régime matrimonial qui s’applique automatiquement si les époux n’ont pas conclu de contrat de mariage et si leur dernier domicile commun est (était) en Suisse.

Le régime de la participation aux acquêts ( art. 196 -> 220 CC) comprend quatre masses patrimoniales : 

  • les biens propres de la femme, 
  • les biens propres du mari, 
  • les acquêts de la femme et 
  • les acquêts du mari.

Les biens propres sont définis comme « la fortune personnelle que chaque époux possède avant le mariage ». Les biens propres de chaque époux ne seront pas partagés en cas de divorce (la liquidation des régimes matrimoniaux).

Inversement, les acquêts se définissent comme « la fortune ou les biens du couple acquis pendant le mariage ». Seuls les acquêts seront partagés en cas de divorce (la liquidation des régimes matrimoniaux).

Les biens propres sont divisés en deux catégories ; les biens propres légaux (art. 198 CC) et les biens propres conventionnels (art. 199 CC).

L’article 198 CC prévoit une liste exhaustive des biens propres légaux. 

  • Les effets d’un époux affectés exclusivement à son usage personnel (art. 198 ch. 1 CC). Il s’agit de choses mobilières telles que les habits, les bijoux, les engins de sport, les objets de toilette, les livres professionnels et personnels, les souvenirs de famille, les instruments de musique, etc. Les animaux domestiques sont considérés comme des « effets personnels » s’ils sont affectés uniquement à l’époux considéré. 
  • L’ensemble de biens qui appartenaient au conjoint avant le mariage, également tout ce qu’il apporte au ménage : voiture, mobilier, économies réalisées avant le mariage, actions, etc. (art. 198 ch. 2 CC). 
  • Les biens qui échoient à un époux pendant le mariage par succession ou par donation (art. 198 ch. 2 CC). 
  • Les créances en réparation d’un tort moral (art. 198 ch. 3 CC, art. 41 et 49 CO). Ce cas de figure se présente, par exemple, lorsqu’un conjoint est victime d’un accident et reçoit une indemnité de son assurance pour atteinte à sa personnalité ou une indemnité pour atteinte à son intégrité physique 
  • Les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 4 CC). Le terme « remploi » signifie « nouvelle acquisition ». Selon la théorie du remploi, un bien acquis au moyen d’un bien provenant de la masse des propres d’un époux, deviendra également un bien propre. Exemple : Monsieur Blanc se marie en 1997 et apporte au mariage une voiture achetée en 1996. Cette voiture fait partie de ses biens propres car a été acquise avant le mariage (art. 198 ch. 2 CC). En 1999, Monsieur Blanc vend sa voiture pour 20'000 CHF et il en rachète une autre d’une valeur de 19'000 CHF. Cette nouvelle acquisition, y compris les 1'000 CHF restant (20’000-19'000) appartiennent, par remploi, à la masse des propres de Monsieur Blanc.

Enfin, l’article 199 CC prévoit la possibilité pour les époux de constituer des biens propres conventionnels. En effet, les époux peuvent, par contrat de mariage, transformer des acquêts en biens propres (art. 199 al. 1 CC) et/ou prévoir que les revenus des biens propres (qui normalement tombent dans la masse des acquêts) soient des biens propres (art. 199 al. 2 CC).

En rédigeant une liste exhaustive des biens propres, le législateur fait tomber tous les biens qui ne correspondent pas à la masse des biens propres, dans la masse des acquêts (« tout ce qui n’est pas bien propre est un acquêt »).

Les termes de l'article 197  alinéa 1 CC définissent les acquêts comme étant « tous les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le mariage ».

S'il existe un doute sur la qualification d'une valeur patrimoniale, il est présumé qu'il s'agit d'acquêts (ATF 5A_311/2007).

L’article 197 alinéa 2 CC complète cette définition par une liste non exhaustive de certains biens considérés comme des acquêts : 

  • Le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) ; c’est-à dire, le salaire, honoraires, pourboire, provision, part du bénéfice, le produit d’une activité indépendante, etc. 
  • Les prestations versées par les assurances sociales (assurance vieillesse et survivants, assurance invalidité, etc.), AVS, assurance chômage, caisse de pension, etc. Il s’agit de toutes les prestations qui remplacent le produit du travail (art 197 al. 2 ch. 2 CC) . 
  • Les dommages- intérêts dus à raison d’une incapacité de travail (art 197 al. 2 ch. 3 CC). Le montant des dommages-intérêts correspond à la somme due à un époux afin de réparer le dommage qui résulte d’un accident qui lui a causé une incapacité de travail (totale ou partielle). Ce montant est considéré comme un salaire, par conséquent il tombe dans la masse des acquêts.
  • Le revenu des biens propres (art 197 al. 2 ch. 4 CC). Par exemple, les intérêts, dividendes, loyers et fermages de biens propres. Ainsi, les intérêts et les dividendes des actions et obligations faisant partie des biens propres font parties des acquêts. Par contre, les plus-values des biens propres (gains sur le cours des actions) rentrent dans la masse des propres.
    Toutefois, les conjoints peuvent convenir par contrat de mariage que des revenus des biens propres ne formeront pas d’acquêts mais resteront des biens propres (art. 199 al. 2 CC). 
  • Les biens acquis en remploi des acquêts (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Les biens acquis en utilisant la masse des acquêts deviennent également des acquêts. Par exemple, la voiture achetée avec l’argent du ménage appartient à la masse des acquêts par remploi.

Autres exemples principaux d’acquêts (liste non exhaustive):

  • Les prestations d’entretien faites à un époux par le conjoint (art. 163 ss, 173 et 176 al. 1 CC) ou par un tiers (art. 177, 276, 295 et 328 CC).
  • Les allocations familiales.

L'article 208 CC fixe une limite destinée à protéger l'expectative d'un conjoint à la participation aux acquêts de l'autre. Les liberalités de l'art. 208 al. 1 ch. 1 sont ainsi toutes les attributions faites à titre gratuit qui diminuent les acquêts ou empêchent leur augmentation. Exception faite des frais d'entretien de l'art. 295 CC, le droit suisse ne prévoit aucun dédommagement de la mère non mariée avec le père pour la garde de l'enfant né hors mariage. Si un tel père s'engage, sans le consentement de son conjoint, à verser à la mère de l'enfant une contribution pour l'entretien de celle-ci, il lui fait une donation, donc une libéralité qui doit être réunie aux acquêts de l'époux (ATF 5A_397/2015).

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