L'obligation d’entretien des enfants

Lorsque les parents se séparent, les contributions financières en faveur des enfants doivent être fixées. Il n’y a pas de « tarif » qui puisse être applicable. Le montant des contributions dépend des capacités financières des deux parents et des besoins de l'enfant (Art. 285 CC).

Le parent qui a une meilleure capacité financière doit contribuer à l’entretien de ses enfants d’une manière plus importante que l’autre parent qui n’a qu’une capacité financière moindre.

D’une manière très générale, on considère qu’un bon père consacre environ 15 % de son revenu annuel net pour l’entretien d’un enfant (25 % pour l’entretien de deux enfants et 30 % pour l’entretien de trois enfants). Il ne s’agit là que d’indications générales de ce qui est souvent considéré comme équitable et acceptable, pour des salaires mensuels entre CHF 6'000.- et 12'000.-. Pour les salaires inférieurs à CHF 6'000.-les pourcentages augmentent. Pour les salaires supérieurs à CHF 12'000.- ils diminuent.

Selon les tribunaux, le calcul du montant à prévoir pour l'entretien des enfants ne peut être réduit aux simples pourcentages indiqués ci-dessus. Ils se lancent alors dans des calculs très complexes pour fixer le montant dû par celui qui n'a pas la garde, pour arriver finalement...aux mêmes pourcentages! A titre d'exemple, voir l'arrêt du tribunal cantonal vaudois du 2 juin 2017.

Le Tribunal fédéral a mis de l'ordre et ne laisse plus chaque canton avec sa propre méthode pour déterminer les montants dus.

La décision date du 3 avril 2018 (5A_454/2017): Dorénavant, s'il n'y a pas d'accord entre les parents pour fixer un entretien convenable, il faut appliquer la méthode "des frais de subsistance".

L’idée générale est qu’un bon parent, bien que séparé, continue à s’occuper au mieux de son enfant en attribuant une partie substantielle de ses revenus pour son entretien.

Par ailleurs, l’enfant sera d’autant plus désireux de maintenir et de développer les relations personnelles lorsque ses parents contribuent équitablement et justement à son entretien.

Si un parent diminue ses revenus volontirement on s'abstient de gagner plus alors qu'il le pourrait concrètement, le juge retiendra un revenu hypothétique pour déterminer la réelle capacité de gain et donc la capacité de payer une contribution d'entretien plus importante (5A_340/2018).

Sur le revenu hypothétique, voir et voir.

En cas de garde partagée, une contribution pour l'enfant doit être prévue si les revenus du père et de la mère diffèrent sustantiellemt.

En caricaturant, l'idée est que, même si chaque parent consacre un temps égal à son enfant, il ne serait pas équitable que l'enfant ne mange que des pâtes sans sauce chez maman et du caviar tous les jours chez papa...!!

Attention : Dès que l'enfant devient majeur, les contributions ne sont plus déductibles fiscalement (voir plus ici);

Lorsque l'enfant est majeur avant le début de la procédure en divorce ou s'il devient majeur en cours de procédure, voir plus ici.

Selon l'article 287 CC, la convention doit nécessairement comprendre divers éléments financiers permettant au juge de vérifier si le montant de la contribution convenue est conforme aux besoins de l'enfant et aux capacités financières des parents.

Ces exigences sont respectées si vous décidez de faire votre convention par le site.

Les allocations familiales sont toujours versées en plus des contributions fixées ou convenues.

Les allocations familiales ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. En revanche, elles doivent être déduites du coût de l'entretien convenable de l'enfant (5A_632/2018).

Si le parent débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS, voir ici. 

Ordre de priorité des contributions d'entretien (art. 276a al. 1 CC). L'obligation envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant, puis les coûts indirects de sa prise en charge. Ensuite, si un disponible subsiste, le juge examine si le conjoint peut également prétendre à une contribution d'entretien (5A_880/2018). 

Voir plus :

 

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