Le refus et la limitation du droit de visite

Ce n’est que dans les cas graves et exceptionnels que les droits aux relations personnelles avec l’enfant peuvent être limités, restreints, voire même exclus.

On rappelle que chaque parent a le droit d'entretenir des relations personnelles avec son enfant. Selon le Tribunal fédéral, il s'agit là d'un droit et d'une obligation qui servent avant tout le bien de l'enfant. La relation de l'enfant avec ses deux parents est importante pour le développement de l'enfant car les parents jouent un rôle décisif sur la recherche de l'identité de l'enfant (5A_530/2018).

Ces cas graves couvrent notamment les cas de violences répétées, les cas de soupçon d’abus sexuels (5C.71/2003) ou de risque d’enlèvement des enfants (5C.133/2003 et 5C.46/2003 et 5P.369/2004).

Dans les cas sérieux, mais moins graves, le juge limitera la fréquence des relations personnelles et/ou ne les autorisera que sous la forme d’un droit de visite surveillé (5A_728/2015). Ainsi, par exemple, les droits de visite ne pourront s’exercer que dans un lieu défini (par exemple des « points rencontres »). En général, le régime de droit de visite surveillé est temporaire et transitoire et n'est donc décidé que pour une durée limitée (5A_728/2015 et 5A_102/2017).

Un parent ne peut se voir refuser entièrement le droit aux relations personnelles dans l'intérêt de l'enfant que si les répercussions négatives du contact personnel ne peuvent pas être maintenues autrement dans des limites acceptables pour l'enfant. Si les répercussions négatives peuvent être limitées de manière suffisante par la présence de tierces personnes (droit de visite accompagné), le droit de la personnalité du parent non détenteur du droit de garde, le principe de la proportionnalité, mais aussi l'esprit et le but des relations personnelles interdisent de supprimer totalement le droit de visite. L'importance à accorder à l'opinion de l'enfant concerné lorsqu'il s'agit dôrganiser des relations personnelles dépend de l'âge de celui-ci (5A_92/2009).

Pour un bon résumé des conditions de restrictions du droit aux relations personnelles (mise en danger de l'intérêt supérieur de l'enfant si son développement physique, psychique ou moral est menacé) ainsi que sur le principe de proportionnalité voir 5A_530/2018.

Dans les cas où les parents n’arrivent pas à s’entendre, le juge peut également nommer un curateur chargé de surveiller et d’organiser les droits de visite décidés par le juge. Souvent, le juge nomme le Tuteur Général comme curateur et les Services de Protection des Mineurs délèguent ces missions aux assistants sociaux.

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