Le juge peut spontanément nommer un représentant de l’enfant pour l’assister dans la procédure de divorce. Ce représentant (curateur) est en quelque sorte le porte-parole de l’enfant dans la procédure de divorce, il essaie de trouver des solutions qui soient compatibles avec le bien de l’enfant.
Un curateur est nommé si l’enfant n’a pas encore la capacité de discernement ou si des circonstances particulières l’exigent. Un curateur sera généralement nommé lorsque des parents ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’attribution de l’autorité parentale ou encore sur l’aménagement du droit de visite.
Le juge peut également nommer un curateur lorsqu’il doute du bien fondé des conclusions communes des pères et mères relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à la manière dont ils ont réglé le droit de visite. L’enfant peut demander lui-même, s’il est capable de discernement, que le juge lui nomme un curateur pour le représenter dans la procédure de divorce (5A_619/2007).
Le curateur a les mêmes droits que les parents dans la procédure, il peut par exemple interjeter des recours contre des décisions relatives à l’attribution de l’autorité parentale et des décisions relatives à des questions essentielles concernant les relations personnelles de l’enfant avec ses parents.
Le Tribunal Fédéral a laissé ouverte la question de savoir si le droit fédéral règle la question de la rétribution financière du curateur. Il est plutôt d’avis que ce sont les dispositions cantonales qui doivent déterminer ce point (5C.226/2004)