- Retrait du pouvoir de représenter l’union conjugale : à la requête d’un des conjoints, le juge peut retirer tout ou partie de ses pouvoirs lorsqu’un époux excède son droit de représenter l’union conjugale ou se montre incapable de l’exercer (article 174 alinéa 1 du Code Civil). Cela peut notamment être le cas lorsqu’un époux contracte trop de dettes sans le consentement de son conjoint.
- Le juge peut ordonner la séparation des biens si les circonstances le justifient (article 176 alinéa 1 chiffre 3 du Code Civil). Mais le simple fait qu'une reconciliation des époux semble improbable ne justifie pas à lui seul d'ordonner la séparation de biens (5A_945/2014).
- Autorisation par le juge de représenter l’union conjugale sans le consentement de l’autre conjoint.
- Le juge peut obliger le conjoint à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires concernant ses revenus, ses biens, sa fortune et ses dettes conformément à l’article 170 alinéa 2 du Code Civil). Cependant, cela ne confère pas à l’époux, le droit de demander directement des informations liées à la fortune du conjoint à la banque de celui-ci.
- Le juge peut ordonner aux débiteurs de l’un des époux à verser tout ou partie de leurs paiements entre les mains de son conjoint, si l’époux ne respecte pas son devoir d’entretien au sens de l’article 177 du Code Civil.